Civ. 3e 14 septembre 2017 n°16-21942.
La collection des annexes aux actes de vente conduit souvent les acquéreurs non professionnels à n’y porter qu’une attention distraite. On s’y plonge souvent a posteriori lorsqu’émerge un différend qu’il concerne le plomb, l’amiante ou de quelconques insectes xylophages. La Cour de cassation rappelle par cet arrêt que la quiétude de l’acquéreur doit être assurée par la rigueur du professionnel ayant établi le diagnostic. Ayant découvert la présence d’amiante sur les cloisons et doublages des murs non relevée dans le diagnostic, un couple a assigné, après expertise, le bureau de contrôle. L’arrêt d’appel est censuré pour ne pas avoir répondu aux conclusions soutenant que « l’opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves ».
Tiers par rapport à l’acquéreur, le professionnel engage sa responsabilité délictuelle (aujourd’hui article 1240 du code civil). La question de la méthodologie retenue est souvent un sujet délicat, alors que la détection tardive de la présence d’amiante en cours de chantier génère des préjudices souvent considérables au regard des quantités en cause compte-tenu des conséquences sur la gestion du chantier et la protection des salariés comme des tiers induites. Les investigations visuelles et sonores non destructives devraient systématiquement s’accompagner de la formulation de réserves écrites et de la préconisation d’investigations complémentaires, tant la probabilité d’amiante dans les joints et mastics est importante (notamment, arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante, art. R 133-4-24 et R 1334-26 du Code de la santé publique).