La réduction du prix de la cession de terrains visés par un accord de partenariat public-privé (PPP) ne constitue pas nécessairement une aide d’État

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TUE, 30 juin 2015, T-186/13, T-190/13 et T-193/13, Pays-Bas et crts c. Commission 

Dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), la commune de Leidschendam-Voorburg a passé un accord avec deux sociétés d’un important groupe immobilier néerlandais en vue du réaménagement du centre de Leidschendam sur plus de 20 hectares avec la démolition d’environ 280 logements principalement sociaux, la réhabilitation des espaces et des infrastructures publics, la construction de 600 logements nouveaux mixtes, 3 000 m² de surfaces commerciales, un parking souterrain et le déménagement et la reconstruction d’une école. L’accord passé en 2004 était complexe et prévoyait notamment la vente par le PPP au groupe immobilier d’une partie des terrains concernés pour un montant de plus de 7 000 000 d’euros auxquels se rajoutaient des montants complémentaires. Compte tenu de ce que le projet a été retardé suite aux difficultés d’obtention des permis de construire exécutoires et de l’avènement de la crise financière de 2008, les parties à l’accord ont renégocié celui-ci avec à la clé notamment une diminution substantielle du montant d’acquisition des terrains concernés (de l’ordre de plus de 4 000 000 d’euros).

Pour la Commission européenne, dès l’instant où la commune fait partie du PPP et que ce dernier accorde une diminution de prix par rapport à ce qui était contractuellement prévu, cet avantage est octroyé par une autorité publique et s’assimile à une aide d’État. Elle considère en outre que cette aide est incompatible avec le marché intérieur et impose aux Pays-Bas de la récupérer auprès du groupe immobilier. Pour le Tribunal de l’Union européenne, saisi par les Pays-Bas et les sociétés immobilières concernées, après un examen fouillé des arguments présentés devant lui, la renégociation querellée aurait pu aussi se produire dans le cadre d’une partenariat purement privé de sorte qu’il n’est pas démontré que la mesure en cause conférait un avantage au groupe immobilier. Il annule en conséquence la décision de la Commission.