Cour administrative d’appel de Marseille 23 octobre 2017 n°15MA04709.
Conséquence plus ou moins directe de la décision dite Promoimpresa Srl du 14 juillet 2016 de la CJUE, depuis le 1er juillet 2017, la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public et privé est soumise à une procédure de sélection entre candidats potentiels. À partir de quelle emprise et quelle durée est-il caractérisé une « occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique » par différence avec une simple permission de voirie de l’article L 2213-6 du Code général des collectivités territoriales ? Sur la qualification de l’autorisation sollicitée par un commerçant itinérant qui était un « occupant d’habitude » d’une place publique, la cour administrative d’appel de Marseille estime que « contrairement à ce que soutient la commune d’Aups, l’activité de M. B…, qui sollicitait simplement l’autorisation de s’installer sur la voie publique avec son camion-pizza pour une durée limitée de quatre heures et aux fins de vente, ne nécessite aucune emprise au sol, dès lors qu’elle n’emporte aucune modification de l’assiette du domaine à occuper ; qu’ainsi, comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande de M. B… relève des permissions de stationnement et non des permissions de voirie ».
Le refus est également censuré sur le fond écartant tout motif légitime tiré de la présence « suffisamment (nombreuse) de commerçants sédentaires avec la même activité sur (le territoire de la) commune » retenant par ailleurs que « si le maire de la commune d’Aups pouvait légalement se fonder sur des motifs d’ordre esthétique pour réglementer l’activité d’un commerçant non sédentaire sur le territoire de la commune, il ressort également des pièces du dossier que l’interdiction faite à M. B… de s’installer à l’endroit qu’il occupait habituellement les jours de marché, même si elle répond à la préoccupation de contribuer à la mise en valeur du patrimoine local en dehors des heures de marché, porte compte tenu des caractères du site, de la configuration des lieux, de la durée limitée de l’installation, de la précarité de ces vendeurs ambulants sur la voirie publique et de l’intérêt des habitants à l’accès à la libre concurrence, une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ».