Tribunal des conflits, 11 décembre 2017 n°C4103.
« Considérant que le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité ; qu’il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires ;
Considérant que, par la convention conclue le 15 février 2015, la commune de Capbreton a chargé la Satel, de réaliser l’opération d’aménagement décrite ci-dessus ; que ni la définition des missions confiées à la Satel, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de confier à la Satel le soin d’agir au nom et pour le compte de la commune ; qu’ainsi, les contrats passés par cette société, pour les opérations de construction au sein de la zone d’aménagement, qu’elles aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé ; que les litiges nés de leur exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ; »
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Champ d’application de l’expropriation pour risques : la certitude du risque ne caractérise pas son imminence pour la vie humaine. Le recul du trait de côte affecte une portion croissante du littoral français. Son issue est inéluctable pour les immeubles et donc les...