CEDH, 24 avril 2014, Udovicic c. Croatie
La Cour européenne des droits de l’homme poursuit sa construction jurisprudentielle du droit à un environnement de qualité. Si celui-ci n’est pas spécifiquement reconnu par la Convention et ses protocoles additionnels, en revanche, depuis le début des années 90, la Cour a fondé la reconnaissance de ce droit, essentiellement par le biais du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 8) mais aussi par le biais d’autres droits comme, par exemple, le droit à la vie (art. 2)[1].
Parmi les nuisances environnementales subies par les citoyens, le bruit trouve une place de plus en plus importante comme l’illustre la jurisprudence de la Cour à propos des nuisances acoustiques liées au trafic aérien, routier ou ferroviaire ou à un club informatique. Dans le cas d’espèce, le bruit est lié à l’exploitation d’un bar. La Cour constate que le niveau de bruit subi par le requérant dans son appartement dépasse les seuils notamment ceux recommandés par l’Organisation mondiale de la santé. Elle condamne l’État croate qui est resté plus de dix ans sans prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et son domicile.
Compte tenu du nombre de bars bruyants dans le territoire des 47 états parties à la Convention européenne, cela augure d’une abondance jurisprudentielle.
[1]Sur cette question, voyez notamment F. Haumont, « Le droit fondamental à la protection de l’environnement dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » in L’environnement objet d’un droit fondamental, Amén.,2008, n° spécial, pp. 9-55 ; Justice and Environment, Human Rights and Environment – The Case Law of the European Court of Human Rights in Environmental Cases – Legal Analysis, Justice and Environment, Brno, 2011, 75 p.