Une décharge au sein d’un site Natura 2000

Renouvellement de l’autorisation d’exploiter une décharge au sein d’un habitat de la tortue Caretta caretta

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C.J.U.E., 17 juillet 2014, C-600/12, Commission c. Grèce

La Commission reprochait à la Grèce d’avoir maintenu en exploitation sur l’île de Zakynthos, à Gryparaiika, dans la région de Kalamaki, un site de mise en décharge qui présente des dysfonctionnements, est saturé et ne respecte pas certaines conditions et certaines exigences de la directive 2008/98/CE relative aux déchets et de la directive 1999/31 concernant la mise en décharge des déchets. Elle lui reprochait également d’avoir renouvelé l’autorisation d’exploitation de la décharge en cause sans respecter la procédure de la directive « habitats » et l’évaluation appropriée préalable.

Cette décharge se trouve en fait à l’intérieur du parc national maritime de Zakinthos et son exploitation, selon la Commission, a depuis pas mal d’années des incidences significatives sur l’habitat – que la décharge surplombe – de la tortue marine Caretta caretta, espèce pour laquelle ce parc national a été désigné comme site Natura 2000[1]. Nonobstant le projet de construction d’une nouvelle décharge sur l’île de Zakinthos, sur un site nouveau, pour suppléer la décharge existante dont la fin d’exploitation était annoncée pour 2005, l’étude d’impact sur l’environnement pour la construction de cette nouvelle décharge n’a jamais été présentée. D’où la procédure lancée par la Commission à l’encontre de la Grèce.

Pour la Cour de justice, le non-respect de certaines conditions et obligations imposées par les deux directives précitées est avéré. En particulier, la Cour note que, entre autres, la dispersion des déchets hors de la décharge en cause, l’infiltration des lixiviats dans un puits de collecte et, par la suite, dans la zone marine protégée de la baie de Laganas démontrent l’effectivité de ces manquements.

Quant au non-respect des obligations de la directive « habitats », la Cour, en toute logique, classe l’exploitation d’une décharge et la création de nouvelles cellules d’accueil de déchets parmi les « pro jets » au sens de l’article 6, § 3, de la directive, ce qui implique la réalisation d’une évaluation appropriée des impacts significatifs sur le site Natura 2000. Et ceci vaut pour le renouvellement de l’autorisation de la décharge qui doit être considéré comme susceptible d’affecter le site de manière significative.

Conformément à sa jurisprudence aujourd’hui bien établie[2], il ne saurait être question de prétendre que la décharge bénéficie du régime dérogatoire de l’article 6, § 4, dès lors que celui-ci suppose, au préalable, que l’évaluation appropriée imposée en application du § 3, ait été effectuée. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Tout cela conduit à la condamnation de la Grèce.

 

[1] Il faut savoir que la Grèce a déjà été condamnée par la Cour de justice de l’Union européenne en raison du défaut de protection effective du site de ponte de la tortue sur l’île de Zakinthos (CJCE, 30 janvier 2002, C-103/00, Commission c/ Grèce ; CJCE, 27 octobre 2005, C-166/04, Commission c. Grèce) et indirectement pour les mêmes raisons par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 6 décembre 2007, Z.A.N.T.E. – Marathonisi c. Grèce).

[2]CJCE, 14 avril 2005, C-441/03, Commission c. Pays-Bas; C.J.U.E., 4 mars 2010, C-241/08, Commission c. France ; C.J.U.E., 15 mai 2014, C-521-12, Briels et crts