La brève mise en ligne le 26 avril (Vers une redéfinition de l’artificialisation ? (ou, devrait-on dire, une première définition ?) s’interrogeait sur le choix qui serait fait par le législateur quant à la définition de l’artificialisation :
- soit une approche sur le critère imperméabilisation, dans la ligne de la Convention citoyenne pour le climat – les sols en pleine terre ne sont pas artificialisés –;
- soit une approche sur des critères pédologiques qui semblait être celle du projet de loi présenté par le gouvernement.
La réponse qui apparaît maintenant c’est les deux en même temps !
L’article 48.9 du texte voté en première lecture à l’Assemblée le 4 mai, et aujourd’hui sur le bureau du Sénat : « Un sol est regardé comme artificialisé si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés, en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. »
La mise en œuvre pratique de cette brillante synthèse promet de ne pas être simple. Sur quoi peut porter la nomenclature attendue du conseil d’État dès lors qu’elle ne devrait concerner que les terrains qui ne sont pas « en pleine terre », c’est-à-dire des espaces bâtis et les terrains revêtus ? Nul doute que leurs qualités relatives à la biodiversité et au régime hydrique soient gravement altérées. C’est par contre sur les sols qui, tout en étant en pleine terre, ne sont ni naturels, ni agricoles ni forestiers que porte l’essentiel des questions, sur lesquelles on imaginait que le décret annoncé apporterait des distinctions bien nécessaires.
La suite du débat, au Sénat puis en 2ème lecture à l’AN, apportera peut-être des clarifications.